Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'agropraticienne/agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.220.95

Art. 19 RS 412.101.220.95Répétitions

Section 8 Procédure de qualification

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seule la nouvelle note d’expérience est prise en compte.

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