Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'agropraticienne/agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.220.95

Art. 23 RS 412.101.220.95Dispositions transitoires

Section 11 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités cantonales compétentes décident de l’équivalence des formations pilotes et des titres correspondants ainsi que de la prise en compte de tels acquis dans le cadre de la formation initiale d’agropraticien AFP.

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