Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de tonnelière/tonnelier avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.01

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
le règlement du 19 août 1986 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de tonnelier14;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 19 août 1986 pour les tonneliers15.
Historique et notes (2)
  1. FF 1986 III 868
  2. FF 1986 III 868

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de tonnelier avant le 1er janvier 2009 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2013 l’examen de fin d’apprentissage de tonnelier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

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