1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des doreurs-encadreurs CFC (commission) comprend:32
- a.
- quatre à six représentants de l’Association Suisse Image et Cadre (SVBR);
- b.
- un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
- c.
- au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.
2La composition de la commission doit également:
- a.
- tendre à une représentation paritaire des sexes;
- b.
- garantir une représentation équitable des régions linguistiques.33
3La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions34. Elle s’auto-constitue.
4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- a.
- examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- b.
- identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
- c.
- identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
- d.
- prendre position sur:
- 1.
- les instruments de validation des acquis de l’expérience,
- 2.
- les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.35
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
- RS 172.31
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).