Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.05

Art. 23 RS 412.101.221.05

Section 10 Développement de la qualité et organisation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des doreurs-encadreurs CFC (commission) comprend:32

a.
quatre à six représentants de l’Association Suisse Image et Cadre (SVBR);
b.
un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.33

3La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions34. Elle s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur:
1.
les instruments de validation des acquis de l’expérience,
2.
les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.35
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  3. RS 172.31
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).

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