RS 412.101.221.05 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 21 avril 2009 sur la formation professionnelle initiale de doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er juin 2026
Adoption
21 avril 2009

31604

Doreuse-encadreuse CFC/Doreur-encadreur CFC

Vergolderin-Einrahmerin EFZ/Vergolder-Einrahmer EFZ

Doratrice corniciaia AFC/Doratore corniciaio AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les doreurs-encadreurs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
ils fabriquent des cadres, encadrent des images et des objets, dorent et colorent divers objets dans leur atelier, dans des églises ou sur des chantiers;
b.
ils développent de nouveaux objets et en reconstruisent, en conservent et en restaurent d’anciens en utilisant des matériaux et des techniques de travail historiques traditionnels ainsi que des moyens et technologies modernes;
c.
ils conseillent les clients de manière compétente, adoptent une attitude avenante et se montrent flexibles;
d.
ils travaillent de façon autonome et responsable;
e.
ils font appel à des moyens de communication adaptés et utilisent les techniques de travail afférentes pour effectuer les différents travaux de manière autonome et compétente.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Compétences opérationnelles

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

2Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Art. 4 Compétences professionnelles

Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
conseil à la clientèle;
b.
préparation du travail et travaux accompagnant le processus;
c.
dorure;
d.
finition du cadre;
e.
encadrement;
f.
restauration.

Art. 5 Compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
techniques de travail et résolution de problèmes;
b.
stratégies d’information et de communication;
c.
techniques de créativité;
d.
approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
e.
actions dans une optique économique;
f.
méthodes de conseil et de vente.

Art. 6 Compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
autonomie et responsabilité;
b.
capacité à communiquer et civilité;
c.
soin;
d.
discrétion;
e.
comportement écologique;
f.
apprentissage tout au long de la vie.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 7

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 18, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 160 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent 16 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 30 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 223).

Art. 9 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

3Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 10 Plan de formation

1Un plan de formation11, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
b.
contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
c.
désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
d.
établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication des sources.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  2. Le plan de formation est disponible sur le site Internet du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Art. 11 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI 9 avril 202512 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 12 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:16

a.
les doreurs-encadreurs CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les doreurs-apprêteurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux doreurs-encadreurs CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.17

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.18

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.19

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.20

5Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

6Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs et des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.21

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 30 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 30 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 223).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 30 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 223).

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 14 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).

Art. 14a Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.26
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des doreurs-encadreurs CFC, et
3.27
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 36 à 48 heures; le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale; la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation; le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale; la personne en formation subit un examen écrit;
c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale28.29

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. RS 412.101.241
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 30 avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 223).

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.30

4Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «doreuse-encadreuse CFC»/«doreur-encadreur CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des doreurs-encadreurs CFC (commission) comprend:32

a.
quatre à six représentants de l’Association Suisse Image et Cadre (SVBR);
b.
un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.33

3La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions34. Elle s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur:
1.
les instruments de validation des acquis de l’expérience,
2.
les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.35
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).
  3. RS 172.31
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 11 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er fév 2018 (RO 2018 51).

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 30 octobre 1987 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de doreur-apprêteur36;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 30 octobre 1987 pour les doreurs-apprêteurs37.

2L’approbation du règlement du 21 novembre 1988 concernant les cours d’introduction pour les doreurs-apprêteurs est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 1988 I 254
  2. FF 1988 I 254

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de doreur-apprêteur avant le 1er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2014 l’examen de fin d’apprentissage de doreur-apprêteur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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