Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de doreuse-encadreuse/doreur-encadreur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.05

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 30 octobre 1987 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de doreur-apprêteur36;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 30 octobre 1987 pour les doreurs-apprêteurs37.

2L’approbation du règlement du 21 novembre 1988 concernant les cours d’introduction pour les doreurs-apprêteurs est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 1988 I 254
  2. FF 1988 I 254

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de doreur-apprêteur avant le 1er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2014 l’examen de fin d’apprentissage de doreur-apprêteur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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