Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de courtepointière/courtepointier avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.32

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 24 mars 1981 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de courtepointière qualifiée9;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 24 mars 1981 pour les courtepointières qualifiées10.

2L’approbation du règlement du 24 mars 1981 concernant les cours d’introduction pour les courtepointières qualifiées est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 1981 II 619
  2. FF 1981 II 619

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de courtepointière avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de courtepointière verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 27 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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