Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de boulangère-pâtissière-confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.47

Art. 25a RS 412.101.221.47Dispositions transitoires concernant la modification du 1er novembre 2017

Section 11 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui ont commencé leur formation de boulanger-pâtissier-confiseur avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2022.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de boulanger-pâtissier-confiseur jusqu’au 31 décembre 2022 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils seront évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions de l’art. 18, al. 1, let. b, sont applicables à partir du 1er janvier 2021.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6569).

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