1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note des cours interentreprises est prise en compte. Le cours 4 peut être répété; dans ce cas, la nouvelle note de ce cours constitue à elle seule la note des cours interentreprises.