Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.73

Art. 4 RS 412.101.221.73Langues étrangères

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La formation englobe une première et une deuxième langue étrangère.

2Les cantons décident des langues étrangères proposées.

3Si le canton propose plusieurs langues comme première langue étrangère, les parties contractantes choisissent une langue d’un commun accord. L’entreprise formatrice communique à l’école la première langue étrangère choisie lors de la conclusion du contrat d’apprentissage.

4La première langue étrangère est acquise en lien avec les compétences opérationnelles visées à l’art. 8, la deuxième est développée dans le cadre des domaines à choix visés à l’art. 5.

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