Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de charpentière/charpentier avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.96

Section 11 Dispositions finales

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 2 décembre 2002 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de charpentier13;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 2 décembre 2002 pour les charpentiers14.

2L’approbation du règlement du 2 décembre 2002 concernant les cours d’introduction pour les charpentiers est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 2002 7789
  2. FF 2002 7789

Art. 24 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de charpentier avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2018 l’examen de fin d’apprentissage de charpentier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 25 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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