1Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
- a.
- conformément à la présente ordonnance;
- b.
- dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
- c.
- dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
- 1.
- a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
- 2.
- a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des conducteurs de véhicules légers AFP, et
- 3.
- démontre qu’elle satisfait aux exigences de l’examen final (art. 17).
2La personne en formation doit en outre avoir réussi l’examen de conduite de la catégorie BE avant le 15 avril de l’année de la procédure de qualification.