Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:
- a.
- conformément à la présente ordonnance;
- b.
- dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
- c.
- dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
- 1.
- elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
- 2.
- elles ont acquis 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité de la profession visée,
- 3.
- elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.