Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de capitaine de la navigation intérieure avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.38

Art. 10 RS 412.101.222.38Rapport de formation

Section 6 Dossier de formation et rapport de formation

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

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