1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3Si la note d’expérience est insuffisante, la répétition est soumise aux dispositions suivantes:
- a.
- si la note de l’enseignement des connaissances professionnelles est insuffisante, tous les modules où la note est insuffisante doivent être répétés; les notes suffisantes sont prises en compte;
- b.
- pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte; pour les personnes qui suivent à nouveau les 2 derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.