Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée en hôtellerie-intendance / employé en hôtellerie-intendance avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.222.40

Art. 7 RS 412.101.222.40École professionnelle

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Présentation personnelle et communication

30

40

70

–
Service de boissons et de mets

20

60

80

–
Nettoyage et aménagement de locaux

50

50

100

–
Mise en œuvre des tâches du circuit du linge

80

–

80

–
Mise en œuvre de processus opérationnels

20

50

70

Total Connaissances professionnelles

200

200

400

b.
Culture générale

120

120

240

c.
Éducation physique

40

40

80

Total des périodes d’enseignement

360

360

720

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

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