Convention de partage entre la Confédération suisse, d'une part, et le canton et la ville de Zurich, d'autre part · RS 414.110.1

Art. 7 RS 414.110.1

Chapitre II Partage des collections communes de sciences naturelles. Règlement des droits et obligations résultant, pour les parties contractantes, de l’art. 2 de la convention du 1er mars 1883

En vigueur au 9 juin 1908Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les rapports de droit créés par l’art. 2 de la convention du 1er mars 18835 réglant l’obligation de construire contractée par le canton de Zurich vis-à-vis de l’Ecole polytechnique fédérale sont définitivement réglés comme suit:

1.
La Confédération se libère de l’obligation de construire, d’aménager et d’entretenir les bâtiments affectés aux collections de sciences naturelles, en payant au canton de Zurich une indemnité de 975 000 francs pour l’érection d’un bâtiment destiné à loger les collections zoologiques.
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2.
Le canton de Zurich se libère de l’obligation de fournir le terrain nécessaire à la construction de bâtiments pour les collections de sciences naturelles en cédant gratuitement à la Confédération, en toute propriété, les trois quarts du terrain occupé par l’Institut cantonal de chimie, soit une superficie de 4032 m2.
3.
Un tribunal arbitral de 3 membres, dont l’un sera nommé par le Conseil fédéral, le deuxième par le Conseil d’Etat de Zurich, et le surarbitre par le président du Tribunal fédéral, statuera sur la question de l’obligation de construire un bâtiment pour la collection des plâtres.
Historique et notes (2)
  1. [RO 7 232]
  2. Alinéa sans objet, le délai étant expiré.

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