RS 414.111 · École - Science - Culture

Convention entre le gouvernement du canton de Zurich et le Conseil d'école suisse touchant la construction d'un observatoire

Convention du 25 mai 1861 entre le gouvernement du canton de Zurich et le Conseil d'école suisse touchant la construction d'un observatoire

En vigueur au 31 juillet 1861Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
3
Version en vigueur depuis
31 juillet 1861
Adoption

Entre le président du gouvernement M. le Dr J. Dubs, délégué du gouvernement du canton de Zurich, et M. C. Kappeler, président du Conseil d’école suisse, délégué du Conseil fédéral, la convention suivante a été conclue, sous réserve de ratification des autorités compétentes, touchant la construction d’un observatoire.

§ 1

Le canton de Zurich s’engage aux prestations suivantes pour l’établissement de l’observatoire:

a.
A une contribution de 25 000 francs, soit la remise des sommes représentant, avec les intérêts à l’époque de la conclusion de la convention, le legs que les hoirs Kunz destinent dans ce but au canton de Zurich.
b.
A céder un emplacement convenable, pas trop éloigné du nouveau bâtiment de l’école.
L’emplacement offert par le gouvernement de Zurich, au Schmelzberg, mesurant une superficie de 30 000 pied carié est accepté comme répondant au but, et la Confédération pourvoira au moyen d’une clôture à la séparation de cette place d’avec le terrain appartenant à l’hôpital.
Dans le cas où plus tard l’agrandissement de l’observatoire serait requis pour des établissements scientifiques auxiliaires, le gouvernement du canton de Zurich s’engage à acquérir pour la Confédération le terrain nécessaire moyennant compensation de la valeur de la dépréciation.
c.
A ce que la ligne du méridien soit constamment laissée libre, ainsi qu’à prévenir, soit éloigner, tout ce qui pourrait restreindre sensiblement la sphère des observations.
A cet égard, la convention passée le 17 mai entre le gouvernement de Zurich et l’intendance de l’hôpital est reconnue comme assurant suffisamment pour les propriétés de l’hôpital l’étendue de la sphère des observations.
d.
A établir une fontaine.

§ 2

La Confédération prend à sa charge les frais de construction et l’entretien de l’observatoire, c’est-à-dire qu’elle avancera de ses propres fonds les sommes ultérieurement nécessaires.

§ 3

L’observatoire ne peut servir qu’au but auquel il est destiné. Pour le cas de la suppression de l’Ecole polytechnique, le canton de Zurich peut exiger que le bâtiment avec son emplacement lui soit rétrocédé contre remboursement de la valeur qu’aura alors le bâtiment, et bien entendu, moyennant déduction des contributions de Zurich.

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