1L’étudiant qui est en situation d’échec, en première tentative, selon l’art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d’au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l’année académique qui suit.
1bisL’étudiant qui, après avoir réussi le cours de mise à niveau, échoue le cycle propédeutique à l’issue du second semestre, peut répéter le second semestre l’année suivante, en dérogation à l’art. 22, al. 4, de la présente ordonnance et à l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l’EPFL9.10
2Les branches d’un bloc ou d’un groupe réussis (art. 21, al. 2, let. b) sont acquises et ne peuvent pas être répétées.
3La répétition des autres branches non réussies est impérative. La répétition des branches réussies est facultative, sauf pour les étudiants issus de la situation visée à l’art. 22, al. 1, let. a, pour lesquels elle est obligatoire au premier semestre. Le règlement d’application peut toutefois prévoir que certaines branches de semestre réussies ne peuvent pas être répétées.11
4En cas d’absence justifiée au sens de l’art. 10, l’école examine s’il est raisonnablement exigible de l’étudiant qu’il complète le cycle propédeutique à la session ordinaire correspondante de l’année suivante ou si l’étudiant doit être considéré comme ayant échoué.
Historique et notes (3)
- RS 414.132.3
- Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 2641).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 15 sept. 2019 (RO 2019 2641).