Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 25 RS 414.133.1Travail de recherche dans le cadre du doctorat

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 3 Thèse de doctorat

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, le travail de recherche dans le cadre du doctorat doit être exécuté à l’EPF de Zurich ou dans une autre institution du domaine des EPF.

2Les travaux peuvent être exécutés en dehors du domaine des EPF:

a.
si le thème du travail de recherche l’exige, que les conditions nécessaires sont réunies et que le département donne son autorisation, ou
b.
si le travail de recherche est réalisé dans le cadre d’un doctorat interuniversitaire auprès de l’une des hautes écoles participantes.

3Le directeur de thèse peut autoriser de brefs séjours en dehors du domaine des EPF à des fins de recherche.

4Dans tous les cas, le directeur de thèse doit avoir accès aux installations utilisées et aux documents d’expériences des candidats, y compris aux données.

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