Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 36 RS 414.133.1Études doctorales ordinaires

Chapitre 2 Doctorats ordinaires Section 5 Études doctorales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les doctorants ont le droit et l’obligation de se perfectionner dans le cadre d’études doctorales ordinaires.

2Les objectifs des études doctorales ordinaires sont:

a.
l’approfondissement des connaissances des doctorants dans le domaine de recherche de leur thèse et l’élargissement de leurs connaissances en dehors de leur discipline;
b.
l’acquisition de compétences transversales;
c.
l’intégration dans la communauté scientifique.

3Au moins douze crédits ECTS doivent être acquis dans le cadre des études doctorales ordinaires; les candidats doivent, ce faisant, fournir des prestations en lien avec chacun des trois objectifs fixés à l’al. 2. Sur demande motivée du directeur de thèse, le Comité de doctorat peut admettre des exceptions.

4Les départements:

a.
définissent parmi les cours existants les modules adaptés aux études doctorales ordinaires;
b.
peuvent proposer des modules spécialement conçus pour les doctorants, notamment sous forme de cours, de séminaires ou d’ateliers, ou sous une autre forme;
c.
peuvent rendre certains modules obligatoires ou fixer des programmes au préalable.

5Le directeur de thèse convient individuellement avec ses doctorants des prestations à fournir dans le cadre des études doctorales ordinaires. En cas de désaccord, le Comité de doctorat tranche.

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