Ordonnance de l’EPF de Zurich sur les bourses d’études et les prêts · RS 414.156

Art. 4 RS 414.156Principes

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Nul ne peut se prévaloir d’un droit à une bourse d’études ou à un prêt.

2La perception d’une bourse sociale ou d’un prêt n’exempte pas l’étudiant de l’obligation d’acquitter la taxe d’étude ou d’autres taxes. L’attribution d’une bourse de mérite exempte l’étudiant du paiement de la taxe d’études.

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