Ordonnance de l’EPF de Zurich sur les bourses d’études et les prêts · RS 414.156

Art. 5 RS 414.156Restitution et obligation d’annoncer

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il s’avère qu’une bourse d’études ou un prêt a été attribué sur la foi de renseignements faux ou incomplets ou qu’en cours de période de versement de l’aide les conditions d’octroi n’ont plus été remplies, l’étudiant doit restituer sans délai les montants perçus à tort.

2Les étudiants qui perçoivent une bourse sociale doivent annoncer immédiatement tout changement ayant une incidence directe sur l’attribution de la bourse, y compris les changements concernant la situation des personnes tenues de pourvoir à leur entretien.

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