Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur l’admission aux hautes écoles spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée · RS 414.205.7

Art. 3 RS 414.205.7Avec examen

Section 2 Admission sans ou avec examen

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans les domaines d’études technique et technologie de l’information, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière, économie et services et design, sont admises au premier semestre d’études de bachelor après avoir réussi un examen d’admission les personnes:

a.
âgées d’au moins 25 ans;
b.
justifiant d’une formation du degré secondaire II de trois ans au minimum, et
c.
disposant d’une expérience du monde du travail d’au moins un an au sens de la section 4.

2L’examen sert à établir si les candidats ont atteint le niveau de formation de la maturité professionnelle.

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