RS 414.205.7 · École - Science - Culture

Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur l’admission aux hautes écoles spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée

Ordonnance du Conseil des hautes écoles du 20 mai 2021 sur l’admission aux hautes écoles spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée (Ordonnance d’admission HES)

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er juillet 2025
Adoption
20 mai 2021

Le Conseil des hautes écoles,

vu les art. 12, al. 3, let. a, ch. 1, et 25, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)1,
vu l’art. 2, al. 2, let. b, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.20
  2. RS 414.205

Section 1 Objet

Art. 1

1La présente ordonnance règle pour le cycle bachelor d’une haute école spécialisée dans les domaines d’études technique et technologie de l’information, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière, économie et services, design, travail social, psychologie appliquée, linguistique appliquée, musique, arts de la scène et autres arts ainsi que sport:

a.
l’admission sans ou avec examen;
b.
les conditions d’admission supplémentaires pour les différents domaines d’études;
c.
les exigences relatives à l’expérience du monde du travail, en général et pour les différents domaines d’études.

2Pour le cycle bachelor d’une haute école spécialisée dans le domaine d’études de la santé, elle règle la vérification de l’aptitude personnelle des candidats pour le domaine professionnel ainsi que la procédure de sélection pour l’attribution des places d’études. Pour le reste, l’admission est régie par l’art. 73, al. 3, let. a, LEHE.3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 28 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 333).

Section 2 Admission sans ou avec examen

Art. 2 Sans examen

1Sont admis sans examen au premier semestre d’études de bachelor dans un des domaines d’études visé à l’art. 1, al. 1 les personnes titulaires de l’un des diplômes suivants:

a.
une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études choisi;
b.
une maturité spécialisée dans un domaine professionnel apparenté au domaine d’études choisi;
c.
une maturité gymnasiale et une expérience du monde du travail d’au moins un an conformément à la section 4;
d.
une maturité professionnelle ou une maturité spécialisée dans un autre domaine professionnel et une expérience du monde du travail d’au moins un an conformément à la section 4.

2Dans les domaines d’études travail social, psychologie appliquée, linguistique appliquée, musique, arts de la scène et autres arts, design ainsi que sport, les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée peuvent également admettre sans examen au premier semestre d’études les personnes pouvant attester d’un niveau de culture générale équivalent, acquis différemment, et justifiant d’une expérience du monde du travail d’au moins un an conformément à la section 4.

Art. 3 Avec examen

1Dans les domaines d’études technique et technologie de l’information, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière, économie et services et design, sont admises au premier semestre d’études de bachelor après avoir réussi un examen d’admission les personnes:

a.
âgées d’au moins 25 ans;
b.
justifiant d’une formation du degré secondaire II de trois ans au minimum, et
c.
disposant d’une expérience du monde du travail d’au moins un an au sens de la section 4.

2L’examen sert à établir si les candidats ont atteint le niveau de formation de la maturité professionnelle.

Section 3 Conditions d’admission supplémentaires et admission facilitée

Art. 4 Design, musique, arts de la scène et autres arts ainsi que sport

1Les candidats aux domaines d’études design, musique, arts de la scène et autres arts ainsi que sport doivent se soumettre, avant l’entrée au premier semestre, à un test d’aptitude.

2Pour l’admission aux études de musique et de sport qui requièrent des aptitudes spécifiques ou une expérience professionnelle les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée peuvent fixer des conditions supplémentaires.

3Dans les domaines d’études design, musique ainsi qu’arts de la scène et autres arts, les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée peuvent, à titre exceptionnel, renoncer à exiger un diplôme du degré secondaire II si le candidat fait preuve d’un talent créateur ou artistique hors du commun.

4Pour l’admission aux études en vue de la formation des enseignants dans les domaines des arts visuels ou de la musique, les dispositions du droit intercantonal concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)4 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. www.edk.ch > Documents officiels > Recueil des bases légales > 4.2.2.10

Art. 5 Travail social et psychologie appliquée

1Les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée peuvent organiser dans le domaine d’études du travail social, avant l’entrée au premier semestre, un test, afin d’évaluer l’aptitude personnelle du candidat pour le domaine professionnel.

2Les candidats au domaine d’études de psychologie appliquée doivent passer, avant l’entrée au premier semestre, un test psychologique permettant d’évaluer leur aptitude personnelle pour le domaine professionnel.

Art. 6 Linguistique appliquée

Les candidats au domaine d’études de linguistique appliquée doivent passer, avant l’entrée au premier semestre, un test linguistique qui atteste leurs compétences linguistiques pertinentes.

Section 4 Exigences relatives à l’expérience du monde du travail

Art. 7 Dispositions générales

1L’expérience du monde du travail doit fournir à l’intéressé des connaissances professionnelles pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d’études.

2Elle peut être acquise dans une entreprise ou dans un autre lieu de formation approprié.

Art. 8 Exigences relatives à l’expérience du monde du travail: catalogues de compétences pour des domaines d’études spécifiques

1Dans les domaines d’études technique et technologie de l’information, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière ainsi qu’économie et services, les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée veillent, en collaboration avec les associations professionnelles, à l’homogénéité des exigences relatives à l’expérience du monde du travail et les définissent dans des catalogues de compétences.

2Les exigences se basent sur les objectifs pédagogiques des formations professionnelles initiales se rapportant à chaque domaine d’études. Les objectifs pédagogiques sont contenus dans les ordonnances sur la formation édictées par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et dans les plans de formation5.

3Les catalogues de compétences doivent être portés à la connaissance du Conseil des hautes écoles.

Historique et notes (1)
  1. www.sefri.admin.ch > Formation > Formation professionnelle initiale > Liste des professions

Art. 9 Design

Dans le domaine d’études design, l’expérience d’une année du monde du travail peut être remplacée par un cours préparatoire d’arts appliqués d’une année.

Art. 10 Travail social

1Dans le domaine d’études travail social, les candidats sont tenus de justifier d’un minimum d’une année d’expérience professionnelle qualifiée; cette expérience doit leur permettre d’apprendre à connaître et à comprendre le monde professionnel et les réalités existentielles des clients potentiels dans la perspective de la future activité professionnelle.

2Les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée examinent les connaissances à acquérir avec une procédure d’admission formelle.

Art. 11 Psychologie appliquée

Dans le domaine d’études psychologie appliquée, les candidats sont tenus de justifier d’un minimum d’une année d’expérience professionnelle qualifiée.

Art. 12 Linguistique appliquée, musique, arts de la scène et autres arts ainsi que sport

1Dans les domaines d’études linguistique appliquée, musique, arts de la scène et autres arts ainsi que sport, l’acquisition des compétences linguistiques, artistiques ou sportives nécessaires pour l’accès aux domaines d’études correspondants équivaut à l’expérience d’une année du monde du travail.

2Les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée examinent les compétences avec une procédure d’admission formelle.

Section 4a Dispositions spéciales pour le domaine d’études de la santé

Art. 12a Vérification de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel

1Dans le domaine d’études de la santé, les hautes écoles spécialisées vérifient, avant l’entrée au premier semestre d’études de bachelor, l’aptitude personnelle des candidats pour le domaine professionnel. Elles peuvent organiser des tests dans ce but.

2Elles ne vérifient pas l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel des candidats titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la santé complété d’une maturité professionnelle ni des candidats titulaires d’une maturité spécialisée Santé.

Art. 12b Procédure de sélection pour l’attribution des places d’études

1Les hautes écoles spécialisées peuvent prévoir une procédure de sélection pour attribuer les places d’études à disposition dans le domaine d’études de la santé.

2Elles veillent à ce que la procédure appliquée ne favorise ni ne pénalise entre autres les candidats titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la santé complété d’une maturité professionnelle, les candidats titulaires d’une maturité spécialisée Santé ainsi que les candidats titulaires d’une maturité gymnasiale.

3Elles vérifient la procédure de sélection à intervalles réguliers.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 28 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 333).

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