Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur l’admission aux hautes écoles spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée · RS 414.205.7

Section 4a Dispositions spéciales pour le domaine d’études de la santé

Art. 12a à 12b · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12a Vérification de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel

1Dans le domaine d’études de la santé, les hautes écoles spécialisées vérifient, avant l’entrée au premier semestre d’études de bachelor, l’aptitude personnelle des candidats pour le domaine professionnel. Elles peuvent organiser des tests dans ce but.

2Elles ne vérifient pas l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel des candidats titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la santé complété d’une maturité professionnelle ni des candidats titulaires d’une maturité spécialisée Santé.

Art. 12b Procédure de sélection pour l’attribution des places d’études

1Les hautes écoles spécialisées peuvent prévoir une procédure de sélection pour attribuer les places d’études à disposition dans le domaine d’études de la santé.

2Elles veillent à ce que la procédure appliquée ne favorise ni ne pénalise entre autres les candidats titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la santé complété d’une maturité professionnelle, les candidats titulaires d’une maturité spécialisée Santé ainsi que les candidats titulaires d’une maturité gymnasiale.

3Elles vérifient la procédure de sélection à intervalles réguliers.

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