Loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire · RS 416.0

Art. 2 RS 416.0Définitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
aides à la formation: les bourses et les prêts d’études;
b.
bourses d’études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui ne doivent pas être remboursées;
c.
prêts d’études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui doivent être remboursées.

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