Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- domicile principal: la commune d’établissement au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)2;
- b.
- domicile secondaire: la commune de séjour au sens de l’art. 3, let. c, LHR;
- c.
- ménages: l’ensemble des ménages privés et des ménages collectifs au sens de l’art. 2, let. a et abis, de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres3;
- d.
- population résidante permanente: l’ensemble des personnes, à leur domicile principal,
- 1.
- de nationalité suisse et annoncées en Suisse,
- 2.
- de nationalité étrangère et titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement d’une durée minimale de 12 mois ou d’autorisations de séjour de courte durée équivalant à une durée cumulée minimale de 12 mois, à l’exclusion de celles octroyées dans la procédure d’asile,
- 3.
- en procédure d’asile et totalisant au moins 12 mois de séjour;
- e.
- population résidante non permanente: l’ensemble des personnes, à leur domicile principal,
- 1.
- de nationalité étrangère et titulaires d’une autorisation de séjour d’une durée inférieure à 12 mois, à l’exclusion de celles en procédure d’asile,
- 2.
- en procédure d’asile et totalisant moins de 12 mois de séjour;
- f.
- population résidante au domicile secondaire: l’ensemble des personnes, à leur domicile secondaire,
- 1.
- annoncées en séjour en Suisse,
- 2.
- habitant en Suisse sans y avoir de domicile principal.
- g.
- population résidante permanente moyenne: la moyenne arithmétique de la population résidante permanente au 1er janvier et au 31 décembre de la même année.
- h.
- population résidante non permanente moyenne: la moyenne arithmétique de la population résidante non permanente au 1er janvier et au 31 décembre de la même année.
- i.
- densification: l’augmentation de la taille de l’échantillon sans modification du questionnaire d’enquête.