Ordonnance du DFI relative au régime de promotion de la lecture · RS 442.127

Art. 4 RS 442.127Organisations actives dans la promotion de la lecture

Section 3 Conditions d’encouragement

En vigueur au 15 juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organisations actives dans la promotion de la lecture (art. 3, al. 1, let. a) doivent:

a.
être actives dans trois régions linguistiques au moins;
b.
être actives depuis trois ans au moins dans le domaine de la promotion de la lecture;
c.
être d’utilité publique;
d.
disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de ses activités.

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