1Lors de l’engraissement des veaux, du fer sous forme de préparation appropriée doit être ajouté au lait de vache ou aux succédanés de lait; la teneur en fer du lait ou des succédanés de lait après ajout doit être de 2 mg par kg au moins.11
2Le fourrage grossier ne doit pas être présenté à même le sol, mais dans un dispositif approprié, p. ex. un râtelier.
3Si de la paille servant de fourrage grossier est à disposition en permanence, il est permis de limiter la ration quotidienne d’un autre fourrage approprié garantissant l’approvisionnement en fibres brutes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).