(art. 3, al. 1 et 2, OPAn)
110 % au moins de la surface de l’eau de l’étang ou du bassin de détention extérieur doivent être ombragés. On peut renoncer à des ombrages artificiels durant les mois d’hiver ainsi que lorsque les animaux sont détenus dans des eaux naturelles bordées d’arbres ou dans des étangs d’une profondeur supérieure à 2 mètres.
2La quantité d’eau qui circule dans les bassins de détention doit être réglée de sorte à produire un courant adapté à l’espèce de poisson.