Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Art. 14 RS 455.110.3Alimentation

Section 4 Ratites

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3, al. 3, 4, al. 1 et 2, OPAn)

1Les aliments riches en fibres doivent représenter la part prépondérante de la ration alimentaire journalière des ratites au plus tard à partir de la neuvième semaine de vie.

2Tous les animaux doivent disposer en permanence de grit ou d’un autre matériau approprié pour l’apport en calcium ainsi que d’une quantité de gastrolithes adaptée à l’âge des animaux pour la digestion des aliments.

3Les ratites doivent avoir accès à de l’eau en permanence.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.