Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Art. 11 RS 455.110.3Accès aux pâturages

Section 4 Ratites

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3, al. 1 et 13, OPAn)

Au plus tard à partir de la neuvième semaine de vie, les ratites doivent avoir un accès permanent au pâturage durant toute l’année. L’accès au pâturage peut être restreint certains jours, lorsque le temps est particulièrement froid ou humide.

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