Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Art. 10 RS 455.110.3Manière de traiter les ratites

Section 4 Ratites

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 5, al. 1, 7, al. 1, let. a et b, OPAn)

1L’état de santé des ratites et l’état des installations doivent être contrôlés au moins une fois par jour.

2Les enclos et les locaux de stabulation doivent être inspectés régulièrement à la recherche de corps étrangers.

3Les enclos doivent être munis de pancartes interdisant de jeter des objets à l’intérieur et de nourrir les ratites.

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