Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Art. 9 RS 455.110.3Clôtures

Section 3 Cervidés

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 1, OPAn)

1Les clôtures extérieures des enclos doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres.

2Elles doivent être posées de telle sorte que les animaux indésirables ne puissent pas pénétrer dans l’enclos.

3Elles doivent être reconnaissables par les animaux et construites de manière à ce que les cervidés ne puissent pas y introduire les bois ni y rester coincés. Dans la partie inférieure de la clôture, le maillage doit être suffisamment étroit pour que les cervidés ne puissent pas y passer la tête, et les faons s’échapper.

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