Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux sauvages · RS 455.110.3

Art. 13 RS 455.110.3Clôtures

Section 4 Ratites

En vigueur au 1er mars 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 1, OPAn)

1Les clôtures doivent être bien reconnaissables par les ratites.

2Il est interdit d’utiliser des clôtures électriques.

3La hauteur minimale des clôtures externes est de 1,8 m pour les autruches africaines et de 1,6 m pour les émeus et les nandous.

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