(art. 120, al. 1 et 123, OPAn)
1Les méthodes ou combinaison de méthodes suivantes sont admises pour le génotypage dans le cadre de la production et de l’élevage d’animaux génétiquement modifiés:
- a.
- des méthodes non invasives comme l’examen des matières fécales ou de la salive;
- b.
- des méthodes qui peuvent être combinées avec le marquage des animaux;
- c.
- des prélèvements de sang.
2Les biopsies de la queue ne sont admises que si elles sont justifiées par l’expérience concernée et motivées. Il est interdit de prélever plus de 5 mm de la queue.
3Les méthodes suivantes combinant le marquage et le génotypage sont admises chez les petits rongeurs:
- a.3
- l’amputation de la phalange distale d’un doigt dans les neuf jours qui suivent la naissance; il est permis d’amputer au maximum deux phalanges distales par animal;
- b.
- le marquage par perçage ou entaille de l’oreille après le sevrage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).