Ordonnance de l'OSAV concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale · RS 455.163

Art. 10 RS 455.163Génotypage

Section 3 Production, élevage et détention d’animaux d’expérience génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 120, al. 1 et 123, OPAn)

1Les méthodes ou combinaison de méthodes suivantes sont admises pour le génotypage dans le cadre de la production et de l’élevage d’animaux génétiquement modifiés:

a.
des méthodes non invasives comme l’examen des matières fécales ou de la salive;
b.
des méthodes qui peuvent être combinées avec le marquage des animaux;
c.
des prélèvements de sang.

2Les biopsies de la queue ne sont admises que si elles sont justifiées par l’expérience concernée et motivées. Il est interdit de prélever plus de 5 mm de la queue.

3Les méthodes suivantes combinant le marquage et le génotypage sont admises chez les petits rongeurs:

a.3
l’amputation de la phalange distale d’un doigt dans les neuf jours qui suivent la naissance; il est permis d’amputer au maximum deux phalanges distales par animal;
b.
le marquage par perçage ou entaille de l’oreille après le sevrage.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 25).

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