Ordonnance du 1<sup>er</sup> septembre 2010 sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux · RS 455.61

Art. 23 RS 455.61Frais pour des fonctionnalités spécifiques à un canton

Section 7 Émoluments et frais

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les frais liés à des fonctionnalités spéciales du système informatique animex-ch spécifiques à un canton sont mis à la charge du canton qui les a demandées.

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