Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires · RS 510.518.1

Art. 2 RS 510.518.1Définitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de la loi:

a.
les constructions et les installations de la défense nationale, avec leurs accessoires, qui servent aux transmissions, à la défense aérienne ou à la logistique;
b.
les ouvrages fortifiés et les ouvrages de commandement;
c.
les parties d’ouvrages à usage militaire appartenant à des tiers, en vertu d’accords particuliers.
d.
d’autres installations et constructions soumises à la présente ordonnance par le chef de l’Armée2.

2Sont également considérés comme ouvrages militaires les ouvrages de commandement soumis à la loi par le Conseil fédéral.

3Les ouvrages en cours de planification ou en construction sont assimilés aux ouvrages existants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2347). Il a été tenu compte de cette mod.dans tout le texte.

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