1Est astreint au stockage quiconque:
- a.
- importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des céréales mentionnées au ch. 1 de l’annexe 5;
- b.
- importe ou, en qualité de minotier transformant des fourrages (minotier), met pour la première fois sur le marché suisse des fourrages mentionnés au ch. 2 de l’annexe 5.4
2Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.
3Les céréales importées qui sont produites dans les zones frontières sises hors du territoire douanier sont considérées comme des céréales suisses.
4Est libéré de l’obligation de conclure un contrat de stockage l’importateur, le meunier ou le minotier qui, par année civile, importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités inférieures aux seuils mentionnés au ch. 3 de l’annexe 5.5
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janvier 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 697).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janvier 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 697).