1Le meunier qui met pour la première fois sur le marché suisse des céréales mentionnées au ch. 1 de l’annexe 5 doit en informer immédiatement Réservesuisse et lui signaler périodiquement le type et la quantité de céréales mises sur le marché.
2Le minotier qui met pour la première fois sur le marché suisse des fourrages mentionnés au ch. 2 de l’annexe 5 doit en informer immédiatement Réservesuisse et lui signaler périodiquement le type et la quantité de fourrages mis sur le marché.
3Pour toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat de stockage obligatoire, Réservesuisse communique à l’OFAE le contenu des informations visées aux al. 1 et 2.
4L’OFAE édicte les directives nécessaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janvier 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 697).