1Lorsque les bureaux de douane sont habilités par la DGD à délivrer l’autorisation pour le trafic de perfectionnement passif, les facilités de procédure suivantes sont applicables:
- a.
- la déclaration en douane est réputée demande de délivrance d’une autorisation;
- b.
- la déclaration en douane pour l’introduction des produits compensateurs dans le territoire douanier est réputée demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane au sens de l’art. 173, al. 2, let. a, OD;
- c.
- le régime du perfectionnement passif est également réputé apuré sans la preuve visée à l’art. 173, al. 2, let. c, OD si les produits compensateurs ont été introduits dans le territoire douanier dans le délai fixé par le bureau de douane.
2La DGD peut également prévoir ces facilités de procédure pour les autorisations qu’elle délivre elle-même.