Ordonnance du DFF sur le trafic de perfectionnement · RS 631.016

Art. 3 RS 631.016Champ d’application

Section 2 Trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base visé à l’art. 170 OD est limité:

a.
aux huiles et graisses végétales comestibles du chap. 15 de l’annexe 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)3;
b.
aux huiles et graisses animales comestibles du chap. 15 de l’annexe 1 LTaD;
c.
au saccharose, excepté le sucre de canne brut;
d.
aux autres sucres et mélasses des numéros 1702 et 1703 du tarif des douanes sauf les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que le fructose et le maltose chimiquement purs, pour autant qu’ils soient exportés sous la forme de denrées alimentaires transformées des chap. 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD;
e.
au froment dur;
f.
au beurre.
g.
aux œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, importés en tant qu’œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire, pour autant qu’ils soient transformés en ovoproduits au sens de l’art. 5, al. 5, et soient exportés sous la forme de denrées alimentaires transformées des chap. 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD.

2Les marchandises visées à l’al. 1, let. a, peuvent être mélangées entre elles; il en va de même pour les marchandises visées à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 787).
  2. RS 632.10

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