1Les marchandises visées à l’art. 3, al. 1, qui sont importées pour perfectionnement actif doivent être déclarées pour la mise en libre pratique. Les droits de douane sont remboursés lorsque des produits compensateurs contenant des marchandises visées à l’art. 3, al. 1, sont déclarées pour le régime de l’exportation.
2Le remboursement doit déjà être demandé dans la déclaration en douane d’exportation. Il doit en plus faire l’objet d’une demande écrite à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)4 dans les treize mois suivant la première exportation de marchandises.5
3La demande doit porter sur les exportations d’une période d’un à douze mois.
4L’OFDF peut exiger que des décisions de taxation lui soient présentées pour le remboursement. Les décisions de taxation doivent avoir été établies à une période correspondant à celle sur laquelle porte la demande.6
Historique et notes (3)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 787).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 787).