1Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à l’OFEV le compte sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le Registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à 65.67
2Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:
- a.
- le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l’organisme de validation et de l’organisme de vérification;
- b.
- le nombre d’attestations délivrées;
- c.
- les données principales du projet ou du programme, et
- d.68
- la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rapports de suivi, les rapports de vérification et les données correspondantes.
3Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l’al. 2, let. a et b. L’accès aux données et aux documents visés à l’al. 2, let. c et d, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).