1L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:
- a.70
- la description des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone;
- b.71
- les rapports de validation au sens de l’art. 6, al. 6;
- c.
- les rapports de suivi au sens de l’art. 9, al. 1;
- d.
- les rapports de vérification au sens de l’art. 9, al. 4;
- e.72
- les décisions au sens des art. 8, al. 1, et 10, al. 373.
2Avant la publication, l’OFEV remet au requérant les documents mentionnés à l’al. 1. Il demande au requérant de lui signaler les informations qui, selon lui, sont couvertes par le secret de fabrication ou le secret d’affaires.74
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Le renvoi a été adapté au 1er juin 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).