1L’OFEV décide, sur la base de la demande et, le cas échéant, des informations supplémentaires visées à l’art. 7, al. 3, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance d’attestations.
2Dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, si l’État partenaire définit, dans l’autorisation du projet ou du programme, une restriction quant à l’utilisation admise des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone, cette restriction est prise en considération dans la décision.
3La décision est valable depuis le début de la mise en œuvre du projet ou du programme jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard (période de crédit).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).