Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 11a RS 641.711Organismes de validation et de vérification

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV délivre son agrément à un organisme de validation ou de vérification qui en fait la demande si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a.
il possède des compétences techniques avérées en matière de validation ou de vérification de projets de compensation;
b.
il applique des procédures d’assurance qualité;
c.
il s’acquitte de ses tâches en toute indépendance.

2L’OFEV ordonne des mesures si un organisme de validation ou de vérification ne remplit plus les conditions fixées à l’al. 1. Il peut retirer son agrément si les mesures ordonnées ne sont pas mises en œuvre de manière satisfaisante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

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