1Dans le cas de projets et de programmes dont l’effet au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, ch. 1, ne peut être quantifié de manière suffisamment précise, le requérant prend, à ses frais, des mesures d’accompagnement du projet répondant à des principes scientifiques (accompagnement scientifique).
2Il remet à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) un plan d’accompagnement scientifique. Ce plan doit comporter des informations concernant notamment:
- a.
- l’objectif et le thème;
- b.
- l’état actuel des connaissances, y compris les données statistiques qui ont été utilisées pour déterminer l’imprécision de la mesurabilité;
- c.
- la procédure et l’évaluation;
- d.
- les connaissances techniques des personnes impliquées dans l’accompagnement scientifique;
- e.
- l’indépendance et les possibles conflits d’intérêts des personnes impliquées dans l’accompagnement scientifique.
3L’accompagnement scientifique prend fin lorsque l’effet du projet ou du programme a été quantifié de manière suffisamment précise. La décision relève de l’OFEV.24
4Les résultats de l’accompagnement scientifique sont publiés s’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).