Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 11b RS 641.711Attestations internationales visées à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque souhaite se faire imputer en Suisse des attestations internationales au titre de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat44 a besoin d’une lettre d’approbation de l’OFEV. Celui-ci fixe la forme de la demande.

2L’OFEV délivre la lettre d’approbation si les exigences suivantes sont remplies:

a.
l’annexe 2a n’exclut pas la délivrance d’attestations internationales pour le projet ou le programme;
b.
le projet ou le programme a été enregistré après le 1er janvier 2021 et validé par le mécanisme prévu à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 0.814.012

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